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Saint-Chamond, « ville franche » : trois siècles de serments

Photo du rédacteur: ericmoulinzinutti
ericmoulinzinutti
2 oct.
14 min de lecture

Il faut imaginer la scène. Nous sommes le 11 novembre 1224, jour de la Saint-Martin. Dans l'église Saint-Pierre, un seigneur s'avance vers l'autel, entouré de vingt chevaliers. Il pose la main sur les Évangiles et, devant les reliques, il jure. Ce jour-là, Guy de Jarez ne reçoit pas un serment : il en donne un. Et la petite cité blottie sous son château change de nom dans les actes. Elle devient la « ville franche ».

Qu'est-ce qu'une charte de franchise ?

Une charte est un acte écrit sur parchemin et scellé, qui fixe un droit pour toujours. Une franchise est une liberté, au sens ancien du mot : non pas l'indépendance, mais la fin de l'arbitraire. La charte de franchise est donc le texte par lequel un seigneur met par écrit ce qu'il peut exiger de ses hommes, et surtout ce qu'il s'interdit désormais de leur prendre.

Avant elle, tout reposait sur la coutume et sur le bon vouloir du maître. Après elle, chacun sait ce qu'il doit, et rien de plus. Le seigneur reste seigneur ; la charte le dit en toutes lettres. Mais son pouvoir a maintenant des bornes, et ces bornes sont jurées devant Dieu.

Pourquoi un seigneur limite-t-il son propre pouvoir ?

Par intérêt bien compris. Guy de Jarez vient d'acquérir Saint-Chamond en échangeant avec l'Église de Lyon sa part de Condrieu et de Chavanay. Une ville neuve entre ses mains ne vaut que par ceux qui l'habitent. Pour qu'elle prospère, il faut des artisans, des marchands, un marché où l'on vienne sans crainte. Or nul ne s'installe là où le maître peut saisir à sa guise l'argent, le cheval ou l'âne.

La franchise est donc une promesse faite pour attirer et pour retenir. Elle sert aussi la paix : elle règle d'avance les héritages, les dettes, les coups et les vols, pour que les querelles finissent devant le prévôt plutôt que dans le sang.

Ce que dit la charte de 1224

Ses trente-six articles dessinent une petite société. La liberté d'abord s'y gagne par le temps :

« Quiconque par an et jour aura demeuré en la ville […] est exempt de péage et de Leyde et jouit des mêmes privilèges que les autres bourgeois. »

Un an et un jour : c'est le délai au bout duquel l'étranger devient bourgeois, dispensé du péage et de la leyde, la taxe levée sur les ventes au marché. La règle vaut jusqu'au plus humble :

« Le serviteur qui aura demeuré par an et jour en la ville franche […] est libre et franc et mis au nombre du bourgeois. »

La personne et le foyer sont protégés jusque dans la dette :

« Nul ne peut être gagé pour l'habit qu'il a vêtu, ni aussi ne peut être gagé de l'huis de sa maison. »

On ne saisit ni le vêtement qu'un homme porte, ni la porte de sa maison. Le marché, lui, est un asile : celui qui s'y rend, même endetté, repart sauf avec ses biens. Les mesures doivent être justes, et la fausse mesure coûte sept sols. Le seigneur ne peut rien demander par force ; quand il arme son fils chevalier ou marie sa fille, les habitants l'aident selon l'avis de leur conseil, non sous la contrainte.

Le plus remarquable tient en une ligne. Avant que les bourgeois lui prêtent hommage, c'est le seigneur qui doit jurer le premier. Et la charte prévoit sa propre garantie : s'il trahit son serment, ses chevaliers garants devront se rendre en otages à Saint-Paul-en-Jarez et y verser chacun cent livres.

Une charte, puis d'autres

Ce serment ne mourait pas avec celui qui l'avait prêté. Pendant trois siècles, chaque nouveau seigneur dut le renouveler, et plusieurs y ajoutèrent.

1269. Gaudemard, fils de Guy, reconnaît que ses prédécesseurs et lui ont perçu « injustement » des droits sur les héritages. Il y renonce à jamais, « afin que ce péché soit pardonné ».

1283. Le même Gaudemard s'interdit de vendre ou d'abandonner sa terre. Le produit de la leyde sera confié à un prud'homme, choisi avec le conseil des bourgeois.

1304. Jacques de Jarez règle le pain et le grain. Le fournier ne prendra qu'un denier viennois par setier de blé. Si le meunier tarde plus d'un jour et une nuit, chacun reprend son grain et le porte moudre ailleurs.

1325-1407. Jean de Jarez confirme en 1325, puis les Saint-Priest : Briand en 1344, Guichard en 1378, Jean en 1407.

1496. Jean de Saint-Chamond refuse d'abord de jurer. Il faut une transaction, que les habitants paient 400 écus d'or. Ils y gagnent le droit de chasser lièvres, sangliers, cerfs et loups sur toute la baronnie. Le dimanche 19 février, devant le grand autel de Saint-Pierre, « les torches allumées et ardentes », le baron jure enfin.

1539. Le 8 juin, Christophe de Saint-Chamond prête à son tour le serment. C'est le dernier que nous connaissions.

Ce qu'il en reste

Les parchemins dormaient dans un coffre, à Notre-Dame de Pontcharra. En 1562, le baron des Adrets les jeta au feu. Un seul témoin ancien a survécu : un vidimus de novembre 1291, c'est-à-dire une copie certifiée. Hugues de Thaney, chanoine de Saint-Just de Lyon et juge de la terre de Jarez, y déclare avoir vu, examiné et lu mot à mot les chartes de 1224, 1269 et 1283, avant de les recopier.

C'est par cette copie, et par les traductions qu'en firent Désiré Thomas puis Ennemond Richard, que la voix de Guy de Jarez nous parvient encore. En 1580 et en 1605, habitants et seigneurs plaidaient toujours sur le sens de ces lignes. Huit siècles plus tard, elles disent une chose simple : à Saint-Chamond, le pouvoir a commencé par donner sa parole.


NOS Hugo de Thaney, canonicus Sancti Justi Lugdunensis, judex in terra nobilis viri Jacobi domini de Jaresio et d'Argentaut, notum facimus univer[sis] presentes literas inspecturis, quod nos vidimus et diligenter inspeximus et de verbo ad verbum legimus tria paria literarum sigillis n[o]bilium memoriarum domini Guigonis quondam domini de Jaresio, et Gaudemari filii quondam et heredis dicti domini Guigonis sigillatarum, non rasarum, non cancellatarum, non abolitarum, nec in aliqua sui parte corruptarum ; quarum literarum tenor prime lictere talis est :

QUONIAM propter vite humane brevitatem, humane noticia quandoque deperit et deficit actio[ni]s, idcirco bonorum virorum provida circunspectio provide stabelivit gesta hominum mandari licteris, et ad perhenne testimonium sigillis auctenticis roborari. Innotescat igitur presentibus et [nos]cant posteri quod dominus G. de Jareis, qui primus constituit villam suam de Sanchemont liberam, et jurejurando firmavit cum viginti militibus se franchesiam et libertatem predictam ejusdem ville inviolabiliter imperpetuum custodire, et ipse precepit eamdem libertatem ascribi licteris, et idem juramentum libertatis tenende firmiter prestitit cum viginti militibus, tactis euvangeliis sacrosanctis, ad utilitatem et comodum franche ville. Libertas, autem et franchesia talis est :

1° Si quis pro sepultura sua legaverit ecclesie, vel sacerdoti, domum vel pedam infra villam, bene potest hoc facere. Sed infra annum et diem debet vendi tali homini qui respondeat domino tanquam alii burgenses ;

2° Si moriatur aliquis sine testamento et sine omni herede, burgenses sanioris consilii qui sunt in villa debent prius satisfacere, de pecunia burgensis mortui, cuilibet conquerenti de usurio, vel de maleficio, et ecclesie pro anima sua. Reliqua debent cedere in bonis domini Jarensis. — Si sine testamento moritur, et heredes habet, propinquior succedit ei in hereditatem. — Si testamentum composuerit, qualecumque sit, inviolabiliter observetur ;

3° Quicumque per annum et diem in villa steterit, et fidelitatem domino et ville franchesiam juraverit, et pedagio et lediis immunus est, et eodem gaudet privilegio quo alii burgenses ;

4° Si aliquo loco burgensi res sua ablata fuerit, si juri stare velit, dominus Jarensis debet ablata facere restitui si potest, et non debet inire cum raptore concordiam sine assensu et voluntate amicten[tis]. Si autem amittens in terra domini Jarensis rationabile vadimonium inveniat, vel extra, potest illud capere per se ipsum ;

5° Similiter in eodem juramento et in eadem franchesia continetur, quod dominus Jarensis burgensem franche ville non capiat propter pecuniam suam, nec equm, nec asinum, nec aliquid quod ejus sit, nisi tale maleficium perpetraverit pro quo sit in usagio franche ville quod pecunia sua, vel ipse, vel paras, devolvi debeat ad manus ejus ;

6° Quando autem dominus Jarensis novus miles factus fuerit, vel filiam suam maritaverit, aut terras comparaverit, debent homines ville franche secundum arbitrium consulum, sine aliqua domini violencia, adjuvare ;

7° Nec debet dominus Jarensis burgensi ville franche facere placitum per violenciam. — Similiter in usagio et franchesia franche ville continetur, quod si burgensis burgensi injuriam fecerit, vel alius qui intra villam habitet, et coram amicis suis burgensibus concordare voluerit, antequam clamor ad prepositum vel ad dominum devolvatur, sine omni occasione possunt mutuo concordari ;

8° Burgenses ville franche non tenentur ire in chavalgia, nisi in propria domini sui ;

9° Si dominus Jarensis adduxerit exercitum suum apud villam francham ad morandum, vel pro utilitate sua vel terre sue, bene potest hoc facere, sub tali pacto quod dapnum non inferat burgensibus vel rebus eorum ;

10° Similiter sub eodem juramento continetur quod Jarensis dominus sit dominus ville franche. Sed antequam burgenses ville franche teneantur illi jurare hominium et fidelitatem, tenetur eis dominus ipse jurare, cum viginti militibus, ville franche franchesiam et libertatem ;

11° Si burgensis terram tenuerit a milite ad servicium, de servicio tenetur ei tantum ;

12° Miles non debet esse prepositus ;

13° Si coram preposito motus clamor fuerit, coram ipso agatur causa ;

14° Si quis burgensis extra villam alicui injuriam fecerit, in loco in quo clamor factus est infra Jarense dominium causa agatur ;

15° Si miles burgensem percuciat, dominus debet habere LX solidos, et burgenses suam capiant ultionem ;

16° Si burgenses comune faciunt ad opus ville sue, nec prepositus nec villicus debent interesse ;

17° Si prepositus fecerit imjuriam burgensi, ipse tenetur fidejubere penes burgensem sicut alius simplex homo ;

18° Si leno vel meretrix alicui burgensi convicia [dixerit], et ipse vel aliquis de amicis suis percuciat eos de palma vel de pugno, sine occasione domini sunt ;

19° De verberatura cum sanguine, si clamor factus fuerit, debet habere dominus VII solidos. De verberatura sine sanguine, si clamor factus fuerit, debet habere dominus III solidos, et pro modo verberature debet verberato, per manus burgencium, verberis imjuria placitari ;

20° Quisque burgensis potest habere suam mensuram, si sit legalis ;

21° In falsis mensuris habet dominus VII solidos. In aliis clamoribus III solidos ;

22° Si aliquis portaverit pannum infra operatorium ad faciendum indumentum, non debet vadiari ab eo in operatorio, nisi ab illo cujus pannus erat, si non fuerit pagatus ;

23° Quicumque ad forum ville franche venerit, quanvis in villa debitum debeat, veniens et rediens cum rebus suis salvus debet remeare ;

24° Si alicui burgensi debeatur debitum ab homine extraneo, et reddi contradicatur, burgensis preposito debet conqueri, et nisi velit satisfacere, prepositus debet ei forum prohibere. Et si post prohibitionem ad forum redierit, ipse cum rebus suis potest detineri ;

25° Nemo pro debito quod debet de indumento quod habet inductum potest vadiari. Nec de hostio domus sue vadiari potest. Nec domus firmari pro debito, dum mobile habet unde satisfaciat creditori. Sed si mobile non habet, omnia inmobilia potest creditor pro suo debito detinere ;

26° Si aliquis injuriam passus fuerit, et de injuria clamorem fecerit, convictus de injuria debet solvere clamorem ;

27° Quicumque in villam istam venire voluerit, dominus debet eum retinere si paratus sit conquerenti cuilibet stare [juri]. Si juri stare nolit, conducere debet dominus eum ad locum securum, nisi sit latro publicus vel homicida ;

28° Si servus in villa francha per annum et diem moram fecerit absque [calump]nia, secundum ville franchesiam liber est, et in numero burgensium computetur ;

29° Si creditor pignus debitoris capiat, et debitor creditori pignus auferrat, si clamor [per]veniat ad prepositum, debet creditor per prepositum pignus rehabere. Et in tribus solidis in manu prepositi debitor condempnatur ;

30° Adulteri, si rationabiliter convincti fu[erint de] adulterio, tali convinctione quod per testes probatum fuerit, vel si nudus cum nuda inveniatur, et pars de vestibus amborum in uno lecto jacencium surripiatu[r, vel do]mi januis clausis, habentes socium, suspectum vel non, pro convinctis habeantur. Et tunc tenentur in manu domini secundum voluntatem ipsius, vel nudi per vil[lam ambo] currere, vel cursum redimere ad voluntatem domini Jarensis ;

31° Homicide et latrones sunt in manu domini, et non debent remanere in villa nisi voluntate [burgen]sium ;

32° Si aliquis puellam per vim defloraverit, debet eam ducere in uxorem vel ad consilium burgencium maritare. Et si inde clamor factus fuerit, in manu [domini est] ;

33° Si milites burgensi debitum debeant, de equo vel de roncino, nisi desuper fuerint, et de rebus aliis possint vadiari ;

34° Quicumque vendiderit vel emerit ali[quid] in villa et non in die fori, non debet inde lediam ;

35° Quicumque possessionem habuerit, cuicumque voluerit possit vendere, solummodo ecclesie, vel militi, non vendatur ;

36° Jarensis dominus debet habere credenciam in villa francha per XIIII dies, et non alius nisi ipse.

Huic franchesie cum fieret adfuerunt burgensibus Jofreis de Sancto Prejecto, G. de Fogeroles, Hugo filius Rollant de Velchi, Aymo de Sancto Sinphoriano, G. Payans, St. de Sancto Prejecto, G. Brians d'Yseron et unus e fratribus d'Ampoys. Isti omnes juraverunt et fidejusserunt unusquisque pro C libris forcium. Dominus autem G. de Jareis juravit super altare Sancti Petri, in presencia corporis Xpristi et super reliquias que in illa continentur ecclesia, tactis euvangeliis sacrosanctis, predictam libertatem firmiter tenendam et inviolabiliter imperpetuum observandam. Si autem G. de Jareis vel successores ejus infringere actemptaverint, ad appellationem duorum vel trium de communi consilio ville franche tenentur supradicti milites apud Sanctum Paulum en Jareis en ostages venire, et inde non recedant donec C libras forcium persolverint unusquisque, pro quibus homines ville franche non possunt postea vadiare. Item, testes sunt hujus libertatis Hugo de Valgela, Poncius Charton, Poncius Esimo, Lambertus frater ejus, Willelmus de Montseu et filii ejus, Humbertus [et] Nycholaus Aymo, Venians Esimonet, Bertranus Agarreus, Girinus Olivers, Girinus della Rochi, Guigo Gaudins, Berlo Chamarcins, Willelmus de Bolleu. Omnes isti jura[ver]unt quod si forte Jarensis dominus memoratam libertatem infringere presumpserit, ipsi omni occasione post posita, fideles essent burgensium perhenniter adjutores.

Et quod [de] cetero ratum permaneat, sigillo nostro dignum duximus roborari. Actum est anno domini millesimo ducentesimo XXIIII°, III° idus novenbris, die festo Sancti Martini, luna XXa Va, indicione XIIa, vivente Honorio papa III°, regnante rege Francorum Philippo, et Raynaudo existente archiepiscopo ecclesie Lugdunensis.


Si aucun pour sa sépulture lègue à l’église ou au prêtre maison ou pic dans ladite ville, il le peut faire, mais dans l’an et jour doit être vendu à tel homme qui en réponde au seigneur comme les autres bourgeois.

Si aucun meurt sans tester ou sans héritiers, les bourgeois du plus sain Conseil qui sont en la ville, doivent premièrement satisfaire de la pécune du bourgeois mort à un chacun conquérant des usures ou de maléfice et à l’église pour son âme, et le surplus doivent céder aux biens du seigneur de Jarest.

S’il meurt sans tester et s’il a des héritiers, le plus proche succède en l’hérédité, et s’il fait testament qu’il soit inviolablement observé.

Quiconque par an et jour aura demeuré en la ville et prêté serment de fidélité au seigneur et juré franchise à la ville, est exempt de péage et de Leyde et jouit des mêmes privilèges que les autres bourgeois.

Si à un bourgeois quelque chose a été dérobée, et y veut procéder par justice, le seigneur de Jarest doit lui faire rendre, s’il le peut, la chose dérobée et ne doit accorder avec le larron sans la volonté de celui qui aura perdu, et si le perdant ne trouve en la terre du seigneur de Jarest, ou hors d’icelle, raisonnable caution, il le peut prendre par soi-même et s’en saisir de son autorité privée.

Semblablement es-dits serments et franchises est convenu que le seigneur de Jarest ne prendra les bourgeois de sa ville franche pour sa pécune, ni son cheval ni son âne ni autre chose qui soit sienne s’il n’a perpétré tel maléfice pour lequel soit en usage de la ville franche que son argent ou legs doit être dévolu en sa puissance.

Et quand le seigneur de Jarest sera fait nouveau chevalier ou mariera sa fille ou achètera terres, doivent les hommes de la ville franche selon l’avis du Conseil et sans aucune violence du seigneur, aider au di seigneur, et ne doit le dit seigneur de Jarest demander par force aucun plaisir aux bourgeois de la ville franche.

Pareillement aux usages et franchises de la ville franche est convenu que si un bourgeois ou autre qui habite dans la ville fait tort ou injure à un autre bourgeois et en présence de leurs amis, ce que bourgeois voudront accorder avant que la plainte en soit faite au prévôt ou au seigneur, sans aucune accusation, ils peuvent ensemblement accorder.

Les bourgeois de la ville franche ne sont tenu aller….sinon avec la personne de leur seigneur.

Si le seigneur de Jarest emmène ses gendarmes à la ville franche il le peut faire lorsque c’est pour y demeurer ou pour son utilité ou pour sa charge, avec pacte qu’ils ne feront aucun dommage aux bourgeois ni à leurs biens.

Semblablement est convenu sous le dit serment, que le seigneur de Jarest soit seigneur de la ville franche ; mais avant que les bourgeois de ladite ville, soient tenus de lui faire hommage et jurer fidélité, icelluy seigneur est tenu accompagné de 20 gendarmes de la ville franche, de jurer franchise et liberté.

Si le bourgeois tient terre à servis d’un chevalier, il lui est seulement tenu pour le service ; le chevalier ne doit être prévost.

Si par devant le prévost est formé plainte, soit par devant lui procédé.

Si aucun bourgeois, hors la ville, fait tort à quelqu’un soit procédé en la cause au lieu auquel la plainte sera faite dans le domaine de Jarest.

Si le chevalier bat les bourgeois, le seigneur en doit avoir soixante sols et les bourgeois en prennent leur revanche.

Si les bourgeois font communs au profit de la ville, ni le prévost ni les paysans n’y doivent assister.

Si le prévost fait tort au bourgeois, il est tenu de donner caution au dit bourgeois comme à un autre simple homme.

Si chuffein ou p…a dit paroles déshonnêtes à quelque bourgeois et le dit bourgeois ou quelque bourgeois et le dit bourgeois ou quelque de ses amis les frappe de la paume ou du poing, sans occasions, ils sont au seigneur.

Si la plainte est faite d’une batterie de laquelle il y a eu effusion de sang, le seigneur en doit avoir sept sols, et d’une plainte de batterie sans effusion de sang, le seigneur en doit avoir trois sols pour satisfaction de la batterie. Le tort d’icelle doit être récompensé au battu par les mains des bourgeois.

Chacun bourgeois peut avoir la mesure pourvu qu’elle soit juste.

Le seigneur doit avoir sept sols des fausses mesures, et pour autres clameurs trois sols.

Si quelqu’un porte du drap en une boutique pour se faire habiller, il ne doit être gagé d’iceluy drap dans la boutique, sinon d’iceluy à qui était le drap s’il n’a été payé.

Quiconque viendra au marché de la ville, combien qu’il y ait dette, toutefois venant et allant s’en retourner saulve avec ses biens.

Si aucune dette est due par un étranger à quelques bourgeois et a refusé la payer, le bourgeois doit se plaindre au Prévost, et s’il ne veut satisfaire, le Prévost lui doit défendre le marché, et ci-après la défense il retourne au marché il peut être détenu avec ses biens.

Nul ne peut être gagé pour l’habit qu’il a vêtu, ni aussi, ne peut être gagé de l’huis de sa maison, ni sa maison pour dettes, quand il a meubles pour satisfaire au créditeur, mais s’il n’a meubles, le créditeur peut détenir tous ses biens meubles pour sa dette.

Si quelqu’un a souffert injure, et d’iceluy fait plainte, celui qui est convaincu de l’injure doit satisfaire à la plainte.

Quiconque voudra venir en cette ville, le seigneur le doit retenir s’il est prêt à faire droit à chaque conquérant, que s’il ne peut faire droit, le seigneur le doit faire conduire en lieu de sûreté, s’il n’est larron public ou homicide.

Le serviteur qui aura demeuré par an et jour en la ville franche sans faire calomnie à son maitre, il est libre et franc et mis au nombre du bourgeois.

Si le débiteur prend gage du débiteur et le débiteur ôte le gage au créditeur et la plainte en vienne au Prévost, le créditeur envers le Prévost condamné à trois sols.

Si les adultes sont suffisamment convaincus du fait par témoins ou s’ils sont trouvés nuds avec une et partie des habits des deux, couchés en un lit, les portes étant fermées, ayant fait suspect ou nom, soient tenus pour convaincus et alors soient tenus en la puissance du seigneur, selon sa volonté, ou de courir nuds par la ville ou d’acheter leur couche, à la volonté d’icelluy seigneur de Jarest.

Homicides en larrons sont en la puissance du Seigneur et ne doivent demeurer en la ville sinon à la volonté des bourgeois.

Si quelqu’un a par force défloré une fille, il doit la prendre pour son épouse ou la marier selon le conseil des bourgeois, et si la plainte en est faite, il est en la puissance du seigneur.

Si gens d’armes, bourgeois, doivent dettes d’un cheval, ils prennent icelluy, s’ils ne sont dessus, et de leurs autres bien être gagés.

Quiconque vendra ou achètera quelques chose en la ville non à jour de marché n’en doit point de Leyde.

Quiconque aura possession, la pourra vendre à qui il voudra, sinon à l’église ou à chevalier.

Le seigneur de Jarest doit avoir crédit en la ville franche pour quatorze jours, et non autre que lui.

Le seigneur Guy de Jarest a juré ces franchises sur l’autel de Saint Pierre, l’an de notre Seigneur 1224, le 10ième jour de novembre, le jour et fête Saint Martin, lune vingt-cinquième, indiction douzième.


 

 
 
 

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